La disparition des bornes suffit-elle pour exercer une nouvelle action en bornage ?
L’action en bornage permet aux propriétaires de terrains voisins de fixer, souvent à l’aide d’un géomètre-expert, la limite exacte entre ces deux fonds, notamment par des repères matériels. Si cette action peut être réalisée à l’amiable ou dans le cadre d’une procédure judiciaire, il est, en principe, impossible de solliciter une telle action lorsqu’un bornage des parcelles a déjà été réalisé.
À l’occasion d’un litige entre voisins, la Cour de cassation a récemment rappelé ce principe, ainsi que l’exception permettant de solliciter un nouveau bornage, à savoir la disparition des bornes rendant la limite séparative incertaine.
En l’espèce, le litige est né entre deux propriétaires de terrains voisins. En effet, un couple a édifié un mur le long d’une clôture grillagée et partiellement murée, édifiée par les parents de leur voisin. Or, convaincu que ses voisins empiétaient sur sa parcelle, ce dernier les a assignés en bornage.
Les juges ont déclaré la demande en bornage irrecevable, après avoir constaté qu’un bornage amiable avait déjà été réalisé avant l’acquisition des parcelles par les parties et que des bornes avaient été implantées.
Le propriétaire décide alors de former un pourvoi en cassation pour contester l’arrêt rendu par la cour d’appel. En effet, il soutient qu’une nouvelle demande en bornage est recevable dès lors que les bornes précédemment implantées ont disparu et qu’il n’est donc plus possible de matérialiser la limite séparative des fonds.
La Cour de cassation confirme pourtant l’arrêt d’appel et rejette une nouvelle fois la demande en bornage du propriétaire. Elle rappelle tout d’abord que le bornage rend irrecevable toute nouvelle action tendant aux mêmes fins, sauf si, en raison de la disparition de tout ou partie des bornes, la limite séparative est devenue incertaine.
Elle approuve le raisonnement de la cour d’appel qui, après avoir relevé que les parents du demandeur avaient consacré la limite résultant du bornage amiable en implantant sur son emplacement une clôture grillagée, remplacée pour partie par un mur, a souverainement retenu que la limite séparative ainsi consacrée ne pouvait être considérée comme perdue.
Référence de l’arrêt : Cass. civ. 3e, 28 mars 2024, n° 22-16.473.