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GPA : l’absence de lien biologique entre l’enfant et la mère d’intention ne heurte pas l’ordre public international français

Le 30 décembre 2024

La gestation pour autrui (GPA) reste un sujet délicat en France, où elle est prohibée par l'article 16-7 du Code civil, qui stipule que toute convention de ce type est nulle, d’autant plus en présence de couples qui en ont recours à l’étranger, avant de revenir en France afin de faire reconnaître un tel lien de filiation.

À l’occasion d’un litige portant sur la reconnaissance d’un tel lien de filiation, la Cour de cassation a récemment rappelé que l’absence de lien biologique entre un enfant né d’une GPA et de la mère d’intention ne heurte pas l’ordre public international français.

En l’espèce, le litige est né à la suite d’une GPA ayant eu lieu au Canada. La Cour suprême de la province de Colombie-Britannique avait alors déclaré la mère d’intention comme seul parent de l’enfant né de la GPA. Cette dernière avait été réalisée avec des gamètes de deux tiers donneurs. Souhaitant que le jugement canadien produise les effets d’une adoption plénière en France, cette dernière est venue assigner le procureur de la République.

Le procureur de la République a contesté cette demande en invoquant l’ordre public international français, arguant que l’article 16-7 du Code civil rend nulle toute convention de GPA. Selon lui, rendre exécutoire un tel jugement équivaudrait à violer l’ordre public international français.

La question posée dans cette affaire est la suivante : est-ce que la demande d'exequatur d'un jugement étranger établissant la filiation d'un enfant, né à la suite d'une convention de gestation pour autrui, à l'égard d'une personne n'ayant aucun lien biologique avec l'enfant, se heurte à l'ordre public international français ?

Avant d’y répondre, la Cour de cassation a rappelé les conditions nécessaires pour l’exequatur d’un jugement étranger en France, en application de l’article 509 du Code de procédure civile. Pour qu’un jugement étranger soit déclaré exécutoire, il doit répondre à trois critères : la compétence indirecte du juge étranger, l’absence de fraude à la loi et la conformité à l’ordre public international français.

Pour cela, elle s’est appuyée sur l’interprétation de la Cour européenne des droits de l’Homme sur l’article 8 de la convention. Il ressort d’une jurisprudence constante de la Cour que la simple origine de la filiation dans une GPA ne peut, à elle seule, faire obstacle à sa reconnaissance, dès lors qu’un tel refus porterait atteinte de manière disproportionnée à l’intérêt supérieur de l’enfant.

Par ailleurs, elle souligne qu’aucun principe fondamental du droit français ne s’oppose à la reconnaissance d’une filiation ne reposant pas sur un lien biologique. Par exemple, le droit français admet déjà des filiations établies dans le cadre de la procréation médicalement assistée avec tiers donneur, ou encore au sein de couples de femmes.

La Cour a néanmoins précisé que ce jugement, bien qu’il établisse la filiation entre la mère d’intention et l’enfant, ne pouvait produire les effets d’une adoption plénière. En effet, une décision étrangère ne saurait conférer des conséquences juridiques incompatibles avec le régime français de l’adoption, qui prévoit des conditions spécifiques.

Référence de l’arrêt : Cass, civ. 1re, 14 novembre 2024, n° 23-50.016

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