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Couples et droit au logement familial en cas de décès : quelles garanties ?

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Face à la perte d’un époux, la loi offre deux protections essentielles au conjoint survivant quant à la préservation du logement familial : le droit temporaire et le droit viager. Mais quelles en sont les modalités et comment ces garanties s'appliquent-elles selon les situations ?

Le droit temporaire de jouissance gratuite

Lorsqu’un époux décède, le conjoint survivant bénéficie d’un droit de jouissance gratuite sur le logement familial occupé à titre de résidence principale, pour une durée d’un an à compter du décès. Ce droit, prévu à l’article 763 du Code civil, s’étend aussi au mobilier qui garnit le logement. Bien qu’il concerne aussi les partenaires de PACS, il est ici plus restreint puisqu’il n’est pas d’ordre public (article 515-6 du Code civil).

Ce droit est d’ordre public, ce qui signifie qu’il ne peut être retiré au conjoint survivant, même par testament.

Pour en bénéficier, le logement doit répondre à certaines conditions : il doit s'agir de la résidence principale du couple, appartenir en tout ou en partie au défunt ou être pris en location par lui. De plus, la cohabitation n’est pas une exigence : ce droit joue même si les époux vivaient séparés de fait.

Les effets de ce droit permettent au conjoint survivant d’occuper gratuitement le logement pendant un an. En présence d’un bien loué, la succession va alors lui rembourser les loyers versés.

Ce droit, strictement personnel et issu du mariage, vise ainsi à sécuriser la situation du conjoint survivant, lui assurant le maintien temporaire du logement familial sans charge financière durant l’année qui suit le décès.


Le droit viager d’usage et d’habitation

En vertu de l’article 764 du Code civil, le conjoint survivant peut, sous certaines conditions, rester dans le logement familial jusqu’à la fin de sa vie grâce au droit viager d’usage et d’habitation. Ce droit ne s’applique toutefois pas si le conjoint hérite déjà de la totalité du bien en pleine propriété ou en usufruit.

Ce droit viager concerne uniquement le logement qui constituait la résidence principale du couple au moment du décès, ainsi que le mobilier le garnissant. Le bien doit alors appartenir en propre au défunt ou aux deux époux, et le conjoint survivant devait l’occuper au décès de son époux. Également, aucune condition de cohabitation n’est exigée. Cependant, ce droit exclut les biens indivis et ne s’applique qu’aux biens relevant exclusivement de la succession.

Contrairement au droit temporaire de jouissance gratuite, ce droit viager n’est pas automatique. Le conjoint survivant doit exprimer son souhait d’en bénéficier dans un délai d’un an à compter du décès.

Ainsi, le conjoint survivant peut occuper le logement pour le reste de sa vie (droit viager), mais il ne détient que le droit d’usage (usus), c’est-à-dire le droit d’habiter le bien sans pouvoir le louer ou le vendre (ni fructus ni abusus).

Une exception est prévue si le logement est inadapté aux besoins du conjoint et si la location est nécessaire afin d’assurer son nouveau logement.


En cas de concurrence, le droit viager exclut le droit personnel. Le droit temporaire est toutefois utile en présence d’un logement loué ou indivis. De même, le conjoint peut renoncer au droit viager. Enfin, le fait qu’il s’agisse d’un droit d’ordre public lui assure une protection minimale.

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